J.O. 18 du 22 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d'intervention des établissements de santé et de leurs personnels dans le cadre des actions de coopération internationale humanitaire à l'initiative de l'Etat


NOR : SANH0520153A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6112-1, L. 6134-1 et R. 713-3-24 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et assistants associés des hôpitaux ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret no 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé,

Arrête :


Article 1


La coopération internationale humanitaire vise à répondre à la survenue d'un événement désastreux qui concerne l'environnement et/ou la population, et lorsque les moyens immédiatement disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins.

Article 2


Deux procédures peuvent être utilisées : soit l'assistance immédiate pour les situations d'urgence, soit des partenariats hospitaliers à plus longue échéance. Ces deux procédures peuvent être alternatives ou complémentaires.

Article 3


Pour les situations d'urgence, peuvent candidater les personnels des établissements publics de santé qui souhaitent participer à ces actions, à l'exception des personnels relevant du décret du 10 novembre 1999 susvisé. Les candidatures sont adressées au directeur d'établissement. Elles comportent :

- une lettre d'engagement ;

- la copie des documents administratifs autorisant le séjour dans le ou les pays d'accueil ;

- l'accord écrit du directeur de l'unité de formation et de recherche pour les personnels enseignants et hospitaliers ;

- une déclaration d'une bonne connaissance de la langue étrangère utilisable dans le pays d'accueil ;

- un certificat médical d'aptitude établi par le médecin du travail de l'établissement ;

- la photocopie des certificats de vaccinations obligatoires et à jour pour le séjour dans le ou les pays d'accueil ;

- une déclaration attestant de la prise d'un traitement antipaludéen lorsque celui-ci est exigé.

Article 4


Le directeur d'établissement transmet sans délai, selon le modèle type annexé au présent arrêté, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation les seules candidatures des personnels pour lesquelles il estime que l'absence de l'intéressé ne compromet pas la continuité du service public.

Article 5


Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation transmet immédiatement les fiches de candidatures à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 6


Le ministre chargé de la santé arrête la liste des candidats retenus en fonction des besoins identifiés et fixe les modalités de mise en oeuvre des missions.

Article 7


Pour la procédure de partenariat à plus longue échéance, le ministre chargé de la santé arrête, en fonction des besoins exprimés, la liste des établissements publics de santé retenus pour conclure une convention avec une ou plusieurs structures sanitaires du ou des pays concernés par la coopération humanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique susvisé. Les différentes catégories de personnels hospitaliers peuvent participer à ces actions.

Article 8


Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.

Article 9


Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a établi une convention.

Article 10


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2005.


Philippe Douste-Blazy



A N N E X E

ACTION DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

HUMANITAIRE D'URGENCE À L'INITIATIVE DE L'ÉTAT

Fiche de candidature

(A transmettre à l'agence régionale d'hospitalisation)


Etablissement d'affectation (nom et adresse) :

Service d'affectation :

Nom, prénom, adresse, tél., fax, courriel :

Numéro de passeport, date d'expiration :

Profession et fonction :

Autres spécialisations à préciser :

Expérience antérieure dans le domaine humanitaire :

Disponibilité :

Niveau de langue utilisable dans le ou les pays concernés (entourer la réponse)

Langue 1 :

Oral


Très bon

Bon

Passable


Ecrit


Très bon

Bon

Passable


Langue 2 :

Oral


Très bon

Bon

Passable


Ecrit


Très bon

Bon

Passable


Langue 3 :

Oral


Très bon

Bon

Passable


Ecrit


Très bon

Bon

Passable


Engagement du candidat (dater et signer) :

Avis motivé du chef d'établissement :